Dans un arrêt du 20 décembre 2018, la Cour de cassation illustre la question des décisions implicites prises par les URSSAF à l’issue d’un contrôle et la façon dont les cotisants peuvent s’en prévaloir lors d’un contrôle ultérieur.

Rappel:

Si l’URSSAF, lors d’un contrôle, ne formule aucune observation sur des pratiques ayant donné lieu à vérification, il est admis qu’elle a implicitement donné son accord à ces pratiques.

Aussi, si l’entreprise est à nouveau contrôlée, aucun redressement ne pourra porter sur les éléments qui n’avaient donné lieu à aucune observation de la part de l’URSSAF, et ceci à deux conditions:

-d’une part, il faut que l’URSSAF ait eu l’occasion de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;

-et d’autre part, les circonstances de droit (ex : lois, décrets) et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés par l’URSSAF doivent être inchangées.

À l’époque des faits jugés par la Cour de cassation (2010-2012), cette dernière condition d’identité de situation de fait et de droit n’était pas exigée par la réglementation, mais elle était déjà requise par la jurisprudence .

Depuis, elle a été insérée dans l’article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale par un décret du 8 juillet 2016 (décret 2016-941 du 8 juillet 2016, JO du 10).

L’affaire jugée le 20 décembre 2018

Dans cette affaire, à l’issue d’un premier contrôle portant sur les années 2005 à 2007, l’URSSAF avait vérifié l’application d’un accord d’intéressement daté de juin 2006, et n’avait émis aucune observation. Lors d’un second contrôle, portant sur les années 2010 à 2012, elle a en revanche notifié un redressement sur une partie des primes d’intéressement versées aux salariés en application d’un nouvel accord daté d’août 2009.

L’employeur a contesté ce redressement, se prévalant d’une approbation tacite de l’URSSAF. Selon lui, en effet, l’accord d’intéressement de 2009 reprenait la même formule de calcul que celui de 2006, qui n’avait fait l’objet d’aucune observation lors du précédent contrôle. Par conséquent, l’URSSAF ne pouvait pas, selon l’employeur, procéder à un redressement.

Mais la Cour de cassation, s’appuyant sur les constatations de la cour d’appel elle-même, relève en fait que les deux accords d’intéressement ne retenaient pas tout à fait la même formule de calcul, et plus précisément le même critère de pondération du calcul d’efficacité des lignes de production.

Dans l’accord de 2006, le critère de pondération retenu était le nombre de produits fabriqués et, dans celui de 2009, le nombre d’heures de fonctionnement de chaque ligne de production.

Conséquence : les deux situations n’étant pas identiques, l’absence d’observations formulées par l’inspecteur URSSAF lors du premier contrôle ne pouvait pas valoir approbation implicite des pratiques soumises au second contrôle.

La Cour de cassation a donc cassé l’arrêt de la cour d’appel qui avait annulé le redressement notifié par l’URSSAF.

Cass. civ., 2e ch., 20 décembre 2018, n° 17-26952 FPB