Opposable aux URSSAF depuis le 1er janvier 2017, la charte du cotisant contrôlé, élaborée dans l’optique d’améliorer les relations avec les usagers, présente à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue.
L’avis de contrôle obligatoirement adressé au cotisant avant la mise en œuvre du contrôle par les agents de l’URSSAF doit faire état de l’existence de la charte, préciser l’adresse électronique où elle est consultable et indiquer qu’elle est adressée au cotisant sur sa demande.
Suite à un contrôle, une URSSAF avait adressé à une société une lettre d’observations comportant plusieurs chefs de redressement, puis lui avait notifié deux mises en demeure.
La société avait saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale. Elle estimait qu’elle aurait dû se voir remettre, dès le début du contrôle, la charte du cotisant contrôlé.

En effet, à l’époque des faits (2013), l’article R. 243-59 était rédigé comme suit : « [l’avis de contrôle] mentionne qu’un document présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu’ils sont définis par le présent code, lui sera remis dès le début du contrôle ».
La société estimait qu’il s’agissait d’une formalité substantielle, dont l’absence devait être sanctionnée par la nullité du redressement subséquent.
Les juges du fond, approuvés par la Cour de cassation, n’ont pas suivi l’argumentaire de la société.

Les magistrats rappellent que l’avis de contrôle, qui a pour objet d’informer le cotisant du contrôle à venir afin d’assurer le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense, est une formalité substantielle dont l’absence est sanctionnée par la nullité du redressement subséquent sans que soit nécessaire la preuve d’un préjudice.
En revanche, ils considèrent qu’il n’en est pas de même pour la remise sur document papier en début de contrôle de la « charte du cotisant contrôlé », dès lors que le cotisant a été informé et mis en mesure, compte tenu de son équipement informatique, d’aisément la consulter sur le site internet de l’URSSAF. Tel était le cas dans cette affaire, la société ayant été à même d’accéder à la charte avant le début des opérations de contrôle.
Cass. civ., 2e ch., 20 décembre 2018, n° 17-20041 FPB