La Cour de cassation, dans un arrêt du 14 février 2019, rappelle que seule la mise en demeure que l’URSSAF notifie à l’employeur à l’issue d’un contrôle est susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux.

Si, a priori, cette affirmation paraît aller de soi, les faits à l’origine du litige montrent que, parfois, l’employeur peut à tort penser qu’un courrier de l’URSSAF a la même portée qu’une mise en demeure.

Les faits étaient les suivants.

À l’issue d’un contrôle, une URSSAF avait adressé à un employeur une lettre d’observations comportant plusieurs chefs de redressement. L’employeur avait formulé des observations en réponse, mais l’URSSAF avait confirmé sa position par lettre, en l’espèce du 29 novembre 2013. Presque un mois après, le 19 décembre 2013, l’URSSAF notifiait à l’employeur une mise en demeure pour le recouvrement des sommes faisant l’objet du redressement.

Entre temps, l’employeur avait saisi la commission de recours amiable (CRA) de l’URSSAF, d’une réclamation à l’encontre de la lettre de l’URSSAF du 29 novembre 2013, que la CRA avait rejetée.

L’employeur avait alors porté l’affaire en justice.

La cour d’appel avait estimé le recours de l’employeur recevable. Les juges d’appel avaient en effet considéré que la lettre de l’URSSAF du 29 novembre 2013 était « ambiguë ». Ils avaient relevé que « l’emploi de l’indicatif » par l’URSSAF dans son courrier du 29 novembre 2013 tendait à « assimiler la décision du maintien du chef du redressement » litigieux à « une mise en demeure ».

Mais la Cour de cassation n’a pas suivi les juges d’appel.

En effet, l’employeur n’avait pas contesté la mise en demeure que l’URSSAF lui avait régulièrement notifiée. Il avait, en réalité, contesté le rejet de ses observations émises dans le cadre de la procédure contradictoire de contrôle et de redressement.

De ce fait, le recours de l’employeur devant les tribunaux était irrecevable.

Cass. civ., 2e ch., 14 février 2019, n° 17-27759 FPB