Compte tenu de la durée du travail et de l’ancienneté dans l’entreprise, la rémunération d’un salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l’établissement ou l’entreprise.

Le principe de proportionnalité s’applique également aux primes et indemnités prévues par un accord collectif. Pour y faire échec, il faut une mention expresse de l’accord collectif.

Un salarié, agent de surveillance en CDI à temps partiel, avait saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes, parmi lesquelles le rappel d’une prime d’ancienneté. Il estimait que l’employeur aurait dû lui verser cette prime en intégralité, sans effectuer de prorata en fonction de sa durée du travail.

La prime en question était prévue par la convention collective applicable (CCN des entreprises de prévention et de sécurité), qui indique que la prime « s’ajoute au salaire réel de l’intéressé ; elle est calculée sur le salaire minimal conventionnel de la qualification de l’intéressé aux taux suivants (…) ».

Pour le salarié, cette formulation laissait entendre que la prime d’ancienneté présentait un caractère forfaitaire dont le montant n’était pas affecté par la durée du travail.

Les juges du fond ne s’étaient pas ralliés à l’interprétation du salarié, et avaient approuvé la décision de l’employeur de calculer la prime d’ancienneté de l’intéressé à proportion de son temps de travail.

La Cour de cassation s’est alignée sur les premiers juges. La prime conventionnelle d’ancienneté constituait bien un élément de salaire soumis au principe de proportionnalité prévu par l’article L. 3123-5 du code du travail. De plus, la convention collective, qui se référait pour le calcul de cette prime au salaire minimal conventionnel de la qualification du salarié concerné, fixé en fonction du temps de travail, ne comportait pas de disposition expresse prévoyant son caractère forfaitaire.

Par conséquent, c’est à juste titre que les juges du fond ont considéré qu’il y avait lieu à proratisation d’un tel avantage pour les salariés travaillant à temps partiel.

Cass. soc. 16 janvier 2019, n° 17-19929 D